UN CONCILIATEUR OU MEDIATEUR
Article L 311-5 CASF prévoit : «
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant peut faire appel à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil Départemental après avis de la commission départementale consultative mentionnée à l’article L312-5. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son représentant légal dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet de la personne qualifiée La loi offre la possibilité à l’usager ou à son représentant légal de faire appel à un « médiateur » pour faire valoir ses droits. Cette formule permet à l’usager d’éviter le contentieux en tentant, dans un premier temps, de régler un éventuel litige qui l’opposerait à une structure sociale ou médico-sociale. Le décret d’application publié le 21 novembre 2003 précise l’organisation de travail de la personne qualifiée ainsi que le remboursement des frais qu’elle a engagés au cours de l’exécution de sa mission. (Annexe 2)
UNE FORME DE REPRESENTATION DES BENEFICIAIRES DANS UNE INSTANCE REPRESENTATIVE DE L’ETABLISSEMENT
Article L311-6 CASF prévoit : «
afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. Les catégories d’établissement qui doivent mettre en œuvre obligatoirement ce conseil de la vie sociale sont déterminées par décret. Ce décret précise également, d’une part la composition et les compétences de ce conseil et, d’autre part, les autres formes de participation possibles. »
La mise en place d’un conseil de la vie sociale n’est obligatoire que pour les structures assurant un hébergement des usagers. A défaut de conseil de la vie sociale, un groupe d’expression ou toute autre forme de participation devra être institué au sein de la structure.
Objet du groupe d’expression Il s’agit d’intégrer l’usager ou son représentant légal ou encore sa famille au cœur de la vie de la structure, certains d’entre eux devant participer à ce groupe d’expression. Le choix du CLIC a été de proposer la présence de représentants des usagers et des familles au Conseil d’Administration.